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R. 543-9

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles › Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6 pour assurer la collecte sans frais des huiles usagées auprès de tout détenteur, y compris des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de collecte de déchets, ainsi que leur transport, leur régénération ou une autre opération de recyclage.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-8 R. 543-10 ›

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