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R. 543-80

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques › Sous-section 2 : Prévention des fuites de fluides frigorigènes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-79-1 R. 543-81 ›

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