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R. 543-66

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 5 : Emballages › Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'il couvre les coûts des personnes qui assurent la gestion des déchets d'emballages professionnels et des déchets d'emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l'éco-organisme établit un contrat type conformément à l'article R. 541-104.

Lorsqu'il pourvoit à la gestion de ces déchets, l'éco-organisme passe des marchés dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 541-10-6.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-65 R. 543-67 ›

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