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R. 543-6

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles › Sous-section 1 : Gestion des huiles usagées
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Afin d'assurer la traçabilité des huiles usagées et, le cas échéant, le soutien financier prévu à l'article R. 543-10, les collecteurs et les collecteurs-regroupeurs qui réalisent des opérations de gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des huiles usagées sont enregistrés auprès des éco-organismes ou des systèmes individuels créés en application de l'article L. 541-10.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-1395 du 27 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-5 R. 543-7 ›

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