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R. 543-37-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 4 : Substances dites " PCB " › Sous-section 3 : Décontamination et traitement des PCB › Paragraphe 3 : Droits et obligations du titulaire de l'agrément.
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil ainsi que le type de traitement réalisé.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-37 R. 543-38 ›

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