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R. 543-290-9

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas de reprise de déchets du bâtiment dans les cas mentionnés aux b et c du 2° du I de l'article R. 543-290-4, les frais liés au transport de ces déchets vers le premier point de reprise sont pris en charge par l'éco-organisme à hauteur de 80 % des coûts de référence mentionnés au IV de l'article R. 543-290-8 sous réserve que la valorisation de ces déchets sur les chantiers dont ils sont issus ne soit techniquement pas possible, sauf dans le cas mentionné au 2° du II de l'article R. 543-290-5 pour lequel la prise en charge est de 100 %, sans réserve.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-290-8 R. 543-290-10 ›

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