ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 543-290-6

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour mettre en œuvre la responsabilité élargie des producteurs de produits et de matériaux de construction du secteur du bâtiment qui lui ont transféré leurs obligations en application du I de l'article L. 541-10, l'éco-organisme :

-d'une part, couvre les coûts de toute personne qui assure la reprise sans frais des déchets qui font l'objet d'une collecte séparée dans les conditions définies au I de l'article R. 541-290-4 ;

-d'autre part, pourvoit à la collecte de ces déchets lorsque cela est nécessaire afin d'assurer le maillage prévu à l'article R. 543-290-5.

Pour le transport et le traitement des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment usagés, l'éco-organisme pourvoit à ces opérations et, le cas échéant, contribue financièrement à ces opérations.

Il assure ces missions sur l'ensemble du territoire national dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-290-5 R. 543-290-7 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.