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R. 543-290-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 19 : Produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le contrat type établi par l'éco-organisme conformément à l'article R. 541-119 peut prévoir que le producteur précise dans ses conditions générales de vente que la part du coût unitaire qu'il supporte pour la gestion des déchets est répercutée à l'acheteur sans possibilité de réfaction.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-290-2 R. 543-290-4 ›

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