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R. 543-247

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 15 : Eléments d'ameublement › Sous-section 3 : Dispositions relatives à la collecte, à l'enlèvement, à l'entreposage et au traitement des déchets › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux modalités de collecte, d'enlèvement, d'entreposage et de traitement des déchets
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2026, les producteurs et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

Dans le cas où les producteurs adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.

Nota : Conformément au I de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-246 R. 543-248 ›

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