ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 543-205

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 10 : Equipements électriques et électroniques › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique › Paragraphe 6 : Dispositions pénales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

1° Pour un producteur :

a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;

b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 541-10-20 ;

c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 ;

2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance, de ne pas respecter les obligations d'information prévues au troisième alinéa du I de l'article L. 541-10-20.

Nota : Conformément au II de l'article 16 du décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d'application prévues au IV de l'article 16 du présent décret.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-203 R. 543-206 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.