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R. 543-177

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 10 : Equipements électriques et électroniques › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux déchets d'équipement électrique et électronique › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la conception des équipements électriques et électroniques
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.

Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-176 R. 543-178 ›

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