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R. 543-167

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur › Sous-section 3 : Contrôles et sanctions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Tout opérateur de gestion de déchets mentionné au I de l'article L. 541-10-26 est tenu de présenter les contrats exigés à ce même article et répondant aux exigences du II de l'article R. 543-155-1, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.

II.-S'il est constaté qu'un opérateur procède à des opérations de gestion des véhicules hors d'usage mentionnées au I de l'article L. 541-10-26 sans disposer préalablement des contrats mentionnés au I, le préfet du département où exerce cet opérateur l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder, par véhicule hors d'usage, 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.

La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-166-2 R. 543-168 ›

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