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R. 543-160-5

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 9 : Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur › Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs › Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code aux déchets issus des produits relevant de la présente section, et par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 541-111, tout véhicule abandonné mentionné au 4° de l'article R. 543-154 est regardé comme constituant un dépôt illégal de déchets abandonnés.

Le second alinéa de l'article R. 541-112 n'est pas applicable dans le cas des déchets issus des produits relevant de la présente section.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-160-4 R. 543-161 ›

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