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R. 543-143

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 8 : Pneumatiques › Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 541-165, les producteurs ou leur éco-organisme :

1° Soit mettent des contenants et équipements de protection individuels adaptés à la collecte des déchets de pneumatiques à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de gestion des déchets qui en font la demande, sans frais ;

2° Soit leur accordent un soutien financier additionnel à celui prévu à l'article R. 541-104, permettant de compenser les coûts d'acquisition de ces contenants et équipements.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-142 R. 543-144 ›

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