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R. 543-14

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles › Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre de la sous-section 2 et du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 du présent chapitre, correspondant à la gestion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section, sont pris en charge par les producteurs des huiles relevant de la présente section. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants d'huiles relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des ménages ou des professionnels et de la caractérisation de ces déchets.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-13 R. 543-17 ›

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