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R. 543-127

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 7 : Piles et accumulateurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-Le traitement des déchets de batteries, notamment leur préparation au recyclage et leur valorisation, est réalisé conformément aux dispositions des articles 70 à 72 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023 et au principe de proximité prévu au 4° du II de l'article L. 541-1 du présent code.

II.-Pour l'application de l'article 57 du règlement (UE) 2023/1542 du 12 juillet 2023, les opérateurs de gestion des déchets de batteries sont soumis à une procédure de sélection non discriminatoire, réalisée par les éco-organismes agréés ou les producteurs ayant mis en place un système individuel agréé, sur la base de critères d'attribution transparents incluant la prise en compte du principe de proximité, et qui n'impose pas de charge disproportionnée aux petites et moyennes entreprises.

Nota : Conformément au premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 18 août 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-126 R. 543-128 ›

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