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R. 543-113

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 6 : Fluides frigorigènes utilisés dans les équipements thermodynamiques › Sous-section 5 : Dispositions relatives aux organismes agréés
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-112 R. 543-114 ›

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