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R. 543-11

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 3 : Huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles › Sous-section 2 : Obligations de responsabilité élargie des producteurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsqu'il contribue financièrement à la gestion des déchets, l'éco-organisme supporte également les coûts de la régénération et du recyclage des huiles usagées auprès de tout opérateur de régénération ou de recyclage qui en fait la demande, selon des modalités précisées par un contrat type établi dans les conditions prévues à l'article R. 541-104. L'éco-organisme contribue, dans les mêmes conditions, aux coûts de transport des huiles usagées entre l'installation mentionnée au III de l'article R. 543-5 et l'installation de régénération ou de recyclage. Le montant des soutiens financiers prévu par ce contrat type en application du 2° du même article est au moins égal aux coûts supportés par l'éco-organisme pour les opérations équivalentes qu'il assure dans le cadre des marchés passés en application de l'article R. 543-9. Lorsque l'éco-organisme ne dispose pas de ces coûts de référence en raison du déploiement progressif de son activité, il justifie des montants des soutiens financiers qu'il propose, de sorte qu'ils correspondent à des coûts présentant un bon rapport coût-efficacité.

Nota : Conformément à l’article 7 du décret n° 2025-1081 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l’article 1 er dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 543-10 R. 543-12 ›

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