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R. 541-59

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 3 : Dispositions diverses
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-58 R. 541-60 ›

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