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R. 541-54-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 4 : Collecte, transport, négoce et courtage de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales › Paragraphe 2 : Du négoce et du courtage des déchets
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Au sens du présent titre, on entend par :

1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;

2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-54 R. 541-55 ›

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