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R. 541-47

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 3 : Traitement des déchets › Sous-section 1 : Traçabilité des déchets, terres excavées et sédiments
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les déchets radioactifs issus d'une activité nucléaire, au sens de l'article L. 542-1-1, dont la concentration d'activité dépasse les valeurs limites d'exemption figurant dans le tableau 1 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique, ne peuvent être stockés que dans des installations soumises à un régime d'autorisation régi par les codes de la défense, de l'environnement ou minier et mettant en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-45 R. 541-48 ›

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