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R. 541-334

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 3 : Produits en plastique à usage unique ou de contenant alimentaire
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-15-10 est de :

-30 % à partir du 1er janvier 2017 ;

-40 % à partir du 1er janvier 2018 ;

-50 % à partir du 1er janvier 2020 ;

-60 % à partir du 1er janvier 2025.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-330-1 R. 541-335 ›

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