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R. 541-136

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le producteur dont le système individuel est agréé informe l'autorité administrative de tout projet modifiant notablement les éléments décrits dans son dossier de demande d'agrément, en particulier les mesures décrites en application du 1° de l'article R. 541-133 et les capacités techniques ou les moyens financiers ou organisationnels qui ont conduit à son agrément.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-135 R. 541-137 ›

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