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R. 541-133

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 2 : Dispositions relatives aux systèmes individuels › Paragraphe 1 : Agrément des systèmes individuels
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tout producteur qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 en vue de la mise en place d'un système individuel de collecte et de traitement des déchets issus de ses produits adresse un dossier de demande à l'autorité administrative qui comprend notamment :

1° Une description des mesures prévues pour répondre aux objectifs et exigences du cahier des charges et respecter les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du présent code et des textes réglementaires pris pour son application, y compris les éléments suivants :

a) Les modalités de marquage permettant d'identifier les déchets issus de ses produits et, le cas échéant, l'information précisant les modalités de tri ou d'apport du déchet issu du produit prévue en application du deuxième alinéa de l'article L. 541-9-3 ;

b) Les modalités de la reprise sans frais de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 541-138 et de la mise en place d'une prime au retour dans les conditions prévues à l'article R. 541-139 ou, lorsque le producteur souhaite être dispensé de cette dernière obligation, la démonstration qu'une telle prime n'est pas de nature à améliorer l'efficacité de la collecte des déchets issus de ses produits et qu'elle ne contribue pas à prévenir leur abandon ou leur dépôt dans un autre système de collecte ;

c) Les modalités de mise en place et de fonctionnement des fonds dédiés au financement de la réparation, du réemploi et de la réutilisation, prévus aux articles L. 541-10-4 et L. 541-10-5 lorsque ces dispositions lui sont applicables ;

d) Les éléments justifiant la mise en place de la garantie financière prévue en cas de défaillance dans les conditions prévues à l'article R. 541-140 ;

2° Une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures pour atteindre chacun des objectifs fixés par le cahier des charges, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations et d'une justification du caractère suffisant de ces mesures ;

3° Une description des capacités techniques du producteur et des moyens financiers et organisationnels affectés au système individuel à la date de la demande, une projection de leur évolution prévisible durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, enfin la justification de l'adéquation de ces éléments avec les mesures décrites en application du 1° ;

4° Une estimation des quantités de déchets issus de ses produits durant la période d'agrément.

Le demandeur indique dans son dossier de demande les informations qu'il contient dont la communication est susceptible de porter atteinte à des secrets protégés par la loi.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-132 R. 541-134 ›

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