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R. 541-129

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 9 : Autocontrôle des éco-organismes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'éco-organisme élabore un projet de plan d'actions correctives prenant en compte les conclusions du rapport d'autocontrôle dans un délai de deux mois à compter de l'échéance de réalisation de l'autocontrôle. Il transmet le rapport d'autocontrôle et le projet de plan d'actions correctives au censeur d'Etat qui peut lui faire connaître ses observations relatives au respect des obligations financières dans un délai d'un mois. Le censeur d'Etat informe l'autorité administrative de ces observations.

Lorsque le censeur d'Etat communique des observations sur le projet de plan d'actions correctives, l'éco-organisme élabore, dans un délai d'un mois à compter de leur réception, le plan en tenant compte de ces observations et le met en œuvre en conséquence. Il met à disposition du public sur son site internet une synthèse des conclusions de ces documents, en retirant les informations relevant d'un secret protégé par la loi.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-128 R. 541-130 ›

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