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R. 541-12

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux groupements d'intérêt public
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-11-1 R. 541-12-0-1 ›

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