ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

R. 541-117

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 6 : Modalités de passation des marchés de prévention et de gestion des déchets
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Pour l'application du I de l'article L. 541-10-6, la somme de la pondération de chacun des deux critères qu'il prévoit est au moins égale à celle qui est affectée par l'éco-organisme au critère relatif au prix des prestations.

L'éco-organisme peut déroger aux dispositions du premier alinéa lorsqu'il justifie qu'elles sont inadaptées au marché qu'il projette. Il transmet dans ce cas les justifications et sa proposition de pondération des critères mentionnés au présent article pour accord à l'autorité administrative après consultation de son comité des parties prenantes. L'accord est réputé acquis en l'absence d'opposition dans un délai d'un mois suivant la réception de la proposition.

Le cahier des charges peut préciser les modalités d'application du présent paragraphe.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 541-116 R. 541-118 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.