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L. 541-9-4

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets › Sous-section 1 : Dispositions générales
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-2 et L. 541-9-3 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

Nota : Conformément au IV de l'article 3 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-9-3-1 L. 541-9-4-1 ›

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