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L. 541-42-2

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 4 : Dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Si la garantie qui doit être constituée au bénéfice d'une autorité compétente française en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets n'est pas effective alors que le transfert de déchets a commencé, le ministre chargé de l'environnement peut prononcer une amende administrative à l'encontre du notifiant de fait ou, à défaut, de droit, au sens du II de l'article L. 541-41. Le montant de l'amende est égal à trois fois la valeur de la différence entre le montant des garanties exigées et celui des garanties réellement constituées. Le ministre ne peut infliger une amende plus d'un an après la réception par l'autorité compétente du certificat attestant que l'opération de valorisation ou d'élimination non intermédiaire a été menée à son terme.

Le recouvrement est effectué comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-42-1 L. 541-42-3 ›

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