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L. 541-30-2

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 3 : Prévention et gestion des déchets › Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Est tenu de répercuter la taxe qu'il acquitte dans les contrats conclus avec les personnes dont il réceptionne les déchets le redevable de :

1° La taxe sur les déchets radioactifs métalliques stockés et autres déchets métalliques stockés avec ces derniers mentionnée à l'article L. 433-32 du code des impositions sur les biens et services ;

2° La taxe sur les déchets mis en décharge mentionnée à l'article L. 433-44 du même code ;

3° La taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 dudit code.

Ce redevable adresse chaque année à ces personnes une copie des données qui le concernent relatives aux quantités de déchets et aux tarifs déclarés en application de l'article L. 161-1 dudit code.

Nota : Conformément au A du XII de l'article 81 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 1 er mars 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-30-1 L. 541-30-3 ›

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