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L. 541-28

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 3 : Prévention et gestion des déchets › Sous-section 4 : Installations de traitement des déchets
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

En cas d'aliénation à titre onéreux d'une installation de stockage de déchets, le vendeur ou le cédant est tenu d'en informer le préfet et le maire. A défaut, il peut être réputé détenteur des déchets qui y sont stockés et détenteur de l'installation au sens de l'article L. 511-1.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-27 L. 541-29 ›

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