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L. 541-15-11

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 3 : Prévention et gestion des déchets › Sous-section 1 bis : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

I.-A compter du 1er janvier 2022, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels sont dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement.

II.-A compter du 1er janvier 2022, les sites mentionnés au I font l'objet d'inspections régulières, par des organismes certifiés indépendants, afin de s'assurer de la mise en œuvre des obligations mentionnées au même I et de la bonne gestion des granulés sur l'ensemble de la chaîne de valeur, notamment s'agissant de la production, du transport et de l'approvisionnement.

III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-15-10 L. 541-15-12 ›

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