ORIS-PREV Ouvrir dans l'application

L. 541-10-22

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets › Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets › Sous-section 3 : Dispositions propres à certaines filières soumises à la responsabilité élargie du producteur
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d'une consigne ou d'un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.

Un décret détermine les conditions d'application du présent article.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 541-10-21 L. 541-10-23 ›

Dans la même rubrique

CE - Titre IV : Déchets : 884 articles.