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D. 543-278

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 18 : Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles, de bois, de fraction minérale et de plâtre
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La présente section réglemente les conditions de tri à la source et de collecte séparée :

- des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre, de textiles et de bois, y compris pour les déchets de construction et de démolition ;

- et, pour des déchets de construction et de démolition, des déchets de fraction minérale et de plâtre.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

Les exploitants des établissements recevant du public mentionnés à l'article R. 541-61-2 qui respectent les dispositions de l'article L. 541-21-2-2 sont réputés satisfaire aux obligations de collecte séparée mentionnées au premier alinéa de l'article D. 543-281, uniquement pour les déchets du public reçu dans leur établissement.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2021-950 du 16 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 543-276 D. 543-279 ›

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