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D. 541-93

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 8 : Dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs › Sous-section 1 : Dispositions relatives aux éco-organismes › Paragraphe 2 : Comité des parties prenantes
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'éco-organisme informe le comité :

1° Du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément ainsi que du rapport annuel d'activité de l'éco-organisme ;

2° De la synthèse des plans individuels et communs de prévention et d'écoconception prévue à l'article R. 541-101 ;

3° Des conclusions de l'autocontrôle prévu à l'article R. 541-127 et, le cas échéant, du plan d'actions correctives prévu à l'article R. 541-129 ;

4° Des programmes de recherche et développement mentionnés à l'article R. 541-118.

Nota : Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 541-92 D. 541-94 ›

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