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D. 541-352

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 10 : Lutte pour le réemploi et contre le gaspillage › Sous-section 5 : Réemploi et réutilisation des emballages
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :

-5 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :

-5 % en 2025 ;

-7 % en 2026 ;

-10 % en 2027 ;

3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :

-5 % en 2023 ;

-6 % en 2024 ;

-7 % en 2025 ;

-8 % en 2026 ;

-10 % en 2027.

Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 541-346 D. 541-360 ›

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