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D. 541-3

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Conseil national de l'économie circulaire et commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les membres du Conseil national de l'économie circulaire et leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans.

Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

Les fonctions des membres du Conseil national de l'économie circulaire sont exercées à titre gratuit.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-640 du 27 juin 2024, par dérogation au premier alinéa de l'article D. 541-3 dans sa rédaction issue dudit décret, le mandat de chaque membre du Conseil national de l'économie circulaire et leurs suppléants en vigueur à la date de publication du décret précité, ainsi que celui des membres nommés en application du II de l'article D. 541-2 tel qu'il résulte dudit décret, prend fin au 1er novembre 2026.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 541-2 D. 541-4 ›

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