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D. 541-12-13

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention et à la gestion des déchets › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 5 : Sortie du statut de déchet au titre du I bis de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le producteur ou détenteur de déchets qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans et pendant la durée prévue par l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente et des agents mentionnés à l'article L. 541-44.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ D. 541-12-12 D. 541-12-14 ›

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