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R. 536-7-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions › Sous-section 2 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'autorité chargée du commissionnement en application de l'article R. 536-7 vérifie que ces agents disposent des compétences techniques et juridiques nécessaires à l'exercice de leurs missions.

Ils justifient de leurs compétences techniques soit en disposant d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit en étant fonctionnaires de catégorie A ou de catégorie B, soit, s'ils ne sont pas fonctionnaires, en occupant un emploi correspondant à ces catégories.

Nota : Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1905 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022, sous les réserves énoncées au II et dans les conditions précisées au III dudit article 10 auquel il convient de se reporter.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 536-7 R. 536-8 ›

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