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R. 533-6

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre III : Dissémination volontaire et mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés › Section 1 : Dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché › Sous-section 1 : Dispositions communes › Paragraphe 1 : Procédure d'autorisation
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.

Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de dissémination.

Nota : Par décision n° 305315, en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat a annulé les deux premiers alinéas du présent article, issu du I de l'article 6 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, à partir du 30 juin 2010.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 533-4 R. 533-7 ›

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