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L. 536-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre VI : Dispositions pénales › Section 1 : Constatation des infractions
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les fonctionnaires des corps techniques de l'Etat, les officiers titulaires d'un brevet technique ou les agents commissionnés à cet effet et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 535-7 L. 536-2 ›

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