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L. 535-1

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre III : Organismes génétiquement modifiés › Chapitre V : Contrôle et sanctions administratifs
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Toute personne ayant obtenu une autorisation mentionnée aux articles L. 533-3 et L. 533-5 est tenue d'informer l'administration de tout élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du risque pour la santé publique ou pour l'environnement.

Le cas échéant, elle prend les mesures nécessaires pour protéger la santé publique ou l'environnement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ L. 534-1 L. 535-3 ›

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