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R. 522-23

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 7 : Dispositions communes aux approbations de substances actives biocides et aux autorisations de produits biocides
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les informations prévues au III de l'article L. 522-2 incluent :

1° Les nouvelles données ou informations concernant les effets nocifs de la substance active ou du produit sur l'homme, en particulier sur les groupes de personnes vulnérables, sur les animaux ou sur l'environnement ;

2° Les données indiquant que la substance active est susceptible d'induire le développement de résistances ;

3° Les nouvelles données ou informations indiquant que le produit biocide n'est pas suffisamment efficace.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 522-22 R. 522-24 ›

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