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R. 522-13

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre II : Approbation des substances actives biocides et autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Section 4 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides › Sous-section 2 : Autorisation de mise à disposition sur le marché des produits biocides à des fins de recherche et de développement
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Toute expérience ou tout essai portant sur une substance active ou un produit biocide susceptible d'avoir les effets mentionnés au paragraphe 3 de l'article 56 du règlement (UE) n° 528/2012 du 22 mai 2012 est subordonné à une autorisation du directeur général de l'Agence nationale qui détermine les conditions dans lesquelles ces expériences ou ces essais peuvent être effectués.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 522-12 R. 522-14 ›

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