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R. 521-64

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 2 : Mise sur le marché et emploi de certains produits et substances › Sous-section 5 : Gaz à effet de serre fluorés utilisés comme agent extincteur dans les systèmes de protection contre les incendies, comme diélectrique dans les appareils de commutation électrique ou comme solvant › Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux entreprises
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Les distributeurs de gaz à effet de serre fluorés sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de gaz à effet de serre fluorés mises sur le marché, stockées, reprises et retraitées.

La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 521-63 R. 521-65 ›

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