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R. 521-2-8

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire › Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 1 : Prélèvements, analyses et essais
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Lorsque les échantillons à analyser ont été confiés à un laboratoire désigné par le représentant de l'Etat dans les conditions décrites à l'article R. 521-2-7, ce dernier ne peut sous-traiter des analyses et essais ou faire appel à un expert qu'après accord du représentant de l'Etat.
Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 521-2-7 R. 521-2-9 ›

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