R. 521-2-12
Les mesures prévues aux 1° à 4° de l'article L. 521-18 et aux 1° à 7° de l'article L. 521-18-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites, dans le délai fixé par le préfet, et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
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