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R. 515-5

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 1 : Carrières › Sous-section 2 : Dispositions applicables aux schémas régionaux des carrières
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le préfet de région fait procéder aux consultations prévues au II de l'article L. 515-3 et saisit l'autorité environnementale.

Les préfets d'autres régions ainsi que les conseils régionaux de celles-ci et la formation spécialisée dite " des carrières " des commissions départementales de la nature, des paysages et des sites de départements situés hors de la région sont également consultés si ces régions ou départements consomment des granulats ou des substances de carrières d'intérêt régional ou national extraits dans la région.

Le projet, accompagné des avis des autorités administratives et du rapport environnemental, est ensuite soumis à une procédure de participation du public conformément aux dispositions de l'article L. 123-19.

Le cas échéant, au vu du résultat de ces consultations, le projet est modifié.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 515-4 R. 515-6 ›

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