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R. 515-31-7

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 3 : Installations susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique › Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux sols pollués par certaines exploitations
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires des communes sur le territoire desquelles s'étend le périmètre mentionné à l'article R. 515-31-2, à l'exploitant et à chacun des propriétaires des terrains et des autres titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit lorsqu'ils sont connus.

Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, d'une publication au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département. Cet acte et les servitudes qu'il institue sont dispensés de toute publicité foncière.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 515-31-6 R. 515-32 ›

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