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R. 515-19

Code de l’environnement
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement › Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations › Section 2 : Stockage souterrain de produits dangereux
Texte vérifié à la source le 13/09/2026

Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur. Ce dernier dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations par écrit.

Le projet d'arrêté est ensuite transmis par le préfet au ministre chargé de l'environnement, afin que celui-ci le soumette, pour avis, au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

Lire avec les renvois et les versions dans ORIS-PREV Source Légifrance ‹ R. 515-18 R. 515-20 ›

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